1 L’ASRE acquiert la personnalité juridique à l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l’exportation.
2 Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation36.
3 Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes:
1 Die SERV erlangt eigene Rechtspersönlichkeit mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Sie tritt an die Stelle des Fonds für die Exportrisikogarantie.
2 Sie übernimmt die Aktiven und Passiven des Fonds sowie die Rechte und Pflichten der heutigen Exportrisikogarantie (ERG) nach dem Bundesgesetz vom 26. September 195825 über die Exportrisikogarantie.
3 Der Bundesrat trifft folgende Vorkehren:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.