1 Indépendamment de la nature des prestations convenues, le contrat doit indiquer:
- a.
- le nom et l’adresse de l’organisateur et, le cas échéant, du détaillant;
- b.
- la date, l’heure et le lieu du commencement et de la fin du voyage;
- c.
- les souhaits particuliers du consommateur agréés par l’organisateur ou le détaillant;
- d.
- si la réalisation du voyage à forfait exige un nombre minimum de personnes, et, si tel est le cas, la mention de la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation;
- e.
- le prix du voyage à forfait ainsi que le calendrier et les modalités de paiement;
- f.
- le délai dans lequel le consommateur doit formuler une réclamation pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat;
- g.
- le cas échéant, le nom et l’adresse de l’assureur.
2 Suivant la nature des prestations contenues, le contrat doit également indiquer:
- a.
- la destination du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes durées et leurs dates;
- b.
- l’itinéraire;
- c.
- les moyens de transports, leurs caractéristiques et la classe;
- d.
- le nombre de repas compris dans le prix du voyage à forfait;
- e.
- la situation, la catégorie ou le niveau de confort et les principales caractéristiques de l’hébergement ainsi que son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil;
- f.
- les visites, excursions et autres prestations incluses dans le prix du voyage à forfait;
- g.
- les conditions d’une éventuelle augmentation du prix en vertu de l’article 7;
- h.
- le cas échéant, les redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports ainsi que taxes de séjour, qui ne sont pas incluses dans le prix du voyage à forfait.