1 Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.
2 Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.17
3 Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité18, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.19
19 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
1 Messbare Waren sind solche, deren Detailpreis üblicherweise nach Volumen, Gewicht, Masse, Länge oder Fläche bestimmt wird.
2 Als Grundpreis gilt der dem Detailpreis zugrundeliegende Preis je Liter, Kilogramm, Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder eines dezimalen Vielfachen oder eines dezimalen Teiles davon.
3 Wird bei Lebensmittelkonserven in Anwendung von Artikel 16 der Mengenangabeverordnung vom 5. September 201218 das Abtropfgewicht angegeben, so bezieht sich der Grundpreis auf das Abtropfgewicht.19
19 Fassung gemäss Art. 39 Ziff. 2 der Mengenangabeverordnung vom 5. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 5275).
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