(art. 5, al. 2, ODqua)
Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:9
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 11 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4273).
(Art. 5 Abs. 2 MeAV)
Brote im Offenverkauf müssen nicht nach Artikel 5 Absatz 1 MeAV abgemessen werden, wenn sie zwischen einer und acht Stunden nach Abschluss des Backvorgangs:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.