1 Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire.
2 La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques.
3 Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. c et d, soient remplies par analogie:
4 Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée.
Samen übertragen dürfen Tierärzte sowie Personen, die über eine der Bewilligungen nach Artikel 51a Absatz 1 verfügen.
263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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