Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
Zulagen werden für die Periode vom 1. November des Vorjahres bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres ausgerichtet.
19 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3993).
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