1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux159.
2 L’OFAG fixe le coefficient.
Übernimmt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin einen Betrieb, so wird der Übergangsbeitrag aufgrund des bisherigen Basiswertes berechnet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.