1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l’approvisionnement, excepté la contribution d’estivage, conformément à la présente ordonnance.
2 Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l’année durant laquelle l’exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux est également pris en compte.
3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d’animaux de l’exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l’année déterminante au sens de l’al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe 7.
4 Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l’art. 51 soit atteinte ou non.
1 Der Faktor berechnet sich aufgrund der Summe der Basiswerte aller Betriebe und der für die Direktzahlung zur Verfügung stehenden Mittel abzüglich der Ausgaben für die Beiträge nach den Artikeln 71–76, 77a und 77b LwG und nach Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991154.
2 Das BLW legt den Faktor fest.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.