Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b.101
le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2 Aucune contribution n’est versée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales ensilées;
c.
les cultures spéciales;
d.
les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, à l’exception des céréales en lignes de semis espacées;
e.
les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.

3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh102 qui ont les types d’action suivants:

a.
phytorégulateur;
b.
fongicide;
c.
stimulateur des défenses naturelles;
d.
insecticide.

4 En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a.
l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»;
b.
le traitement de semences;
c.
dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d.
l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e.
l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.

5 Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.

6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum103.

7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication104 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

101 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

102 RS 916.161

103 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch.

104 RS 916.151

Art. 69 Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide im Gemüse- und Beerenanbau


1 Der Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide im Gemüse- und Beerenanbau wird für die einjährigen Freilandgemüse und einjährigen Beerenkulturen pro Hektare ausgerichtet.

2 Kein Beitrag ausgerichtet wird für Freiland-Konservengemüse.

3 Der Anbau hat unter Verzicht auf den Einsatz von Insektiziden und Akariziden zu erfolgen, die die chemischen Stoffe nach Anhang 1 Teil A PSMV103 mit den Wirkungsarten Insektizid und Akarizid enthalten.

4 Die Anforderung nach Absatz 3 ist pro Fläche während eines Jahres zu erfüllen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.