Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr

783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)

783.0 Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG)

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Art. 37 Concessions fondées sur l’ancien droit

1 Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste9 restent valables jusqu’à leur échéance.

2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux concessions fondées sur l’ancien droit, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières.

Art. 37 Altrechtliche Konzessionen

1 Konzessionen, welche der Bundesrat gestützt auf Artikel 5 des Postgesetzes vom 30. April 19979 erteilt hat, bleiben bis zum Ablauf ihrer Dauer gültig.

2 Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf altrechtliche Konzessionen anwendbar, soweit sie ihnen nicht widersprechen.

 

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