Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
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748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

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Art. 108 Conditions générales d’octroi de l’autorisation

1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger:

a.
lorsque l’entreprise est habilitée dans son État d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
b.
lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son État d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
c.
lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
d.
lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise;
e.
lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
f.149
si elle prouve qu’elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d’une couverture minimale identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.

2 Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.

3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’al. 1, let. d.

149 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien , en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

Art. 109 Auskunfts- und Meldepflicht

Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist verpflichtet, dem BAZL ohne Verzug zu melden:

a.
alle Flugprogramme und -pläne für Flüge von und nach der Schweiz;
b.146
alle Ereignisse im Sinne von Artikel 77a, die sich im Zusammenhang mit Flügen von und nach der Schweiz ereignen; und
c.
die für die Erstellung der Luftverkehrsstatistik erforderlichen Angaben.

146 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.