1 Les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l’OFAC un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.
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3 Les entreprises informent préalablement l’OFAC de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu’elles ne desservaient pas jusqu’à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l’ensemble du capital de l’entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.
148 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
1 Einem Unternehmen mit Sitz im Ausland wird eine Betriebsbewilligung für die gewerbsmässige Beförderung von Personen oder Gütern (Art. 29 LFG) erteilt, wenn:
2 Besteht kein offensichtlicher Grund zur Annahme, dass die Voraussetzungen von Absatz 1 Buchstaben a und b nicht erfüllt sind, so kann auf eine Prüfung der technischen und betrieblichen Grundlagen des Unternehmens verzichtet werden. Eine entsprechende Überprüfung kann aber jederzeit angeordnet werden.
3 In begründeten Fällen kann vom Erfordernis nach Absatz 1 Buchstabe d abgesehen werden.
145 Fassung gemäss Anhang Ziff. II der V vom 17. Aug. 2005 über den Lufttransport, in Kraft seit 5. Sept. 2005 (AS 2005 4243).
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