1 Si les ayants droit sont chargés de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl34, ils doivent, pour déterminer la quantité d’électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d’électricité qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base.
2 La quantité à déduire se réduit du volume d’électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables.
3 Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l’approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.
4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l’approvisionnement de base.
1 Berechtigte, die mit der Grundversorgung nach Artikel 6 StromVG33 betraut sind, müssen für die Bestimmung der zur Marktprämie berechtigenden Menge Elektrizität rechnerisch diejenige Menge abziehen, die sie in der Grundversorgung maximal verkaufen könnten.
2 Die abzuziehende Menge reduziert sich im Umfang anderer Elektrizität aus erneuerbaren Energien in der Grundversorgung.
3 Die Berechtigten dürfen die Gestehungskosten der abgezogenen Menge bei ihren Verkäufen in der Grundversorgung in die dortigen Tarife einrechnen. Das darf auch tun, wer infolge des Abzugs keine Marktprämie erhält.
4 Der Bundesrat kann Vorgaben für die Grundversorgungstarife machen.
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