Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

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Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base

1 Si les ayants droit sont chargés de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl34, ils doivent, pour déterminer la quantité d’électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d’électricité qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base.

2 La quantité à déduire se réduit du volume d’électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables.

3 Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l’approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l’approvisionnement de base.

Art. 31 Marktprämie und Grundversorgung

1 Berechtigte, die mit der Grundversorgung nach Artikel 6 StromVG33 betraut sind, müssen für die Bestimmung der zur Marktprämie berechtigenden Menge Elektrizität rechnerisch diejenige Menge abziehen, die sie in der Grundversorgung maximal verkaufen könnten.

2 Die abzuziehende Menge reduziert sich im Umfang anderer Elektrizität aus erneuerbaren Energien in der Grundversorgung.

3 Die Berechtigten dürfen die Gestehungskosten der abgezogenen Menge bei ihren Verkäufen in der Grundversorgung in die dortigen Tarife einrechnen. Das darf auch tun, wer infolge des Abzugs keine Marktprämie erhält.

4 Der Bundesrat kann Vorgaben für die Grundversorgungstarife machen.

 

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