Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

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Art. 22 Taux de rétribution

1 Le taux de rétribution s’aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d’une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

2 Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution, en particulier concernant:

a.
les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour les installations qu’il n’est pas judicieux d’attribuer à une installation de référence;
c.
un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d.
l’adaptation des taux de rétribution;
e.
les dérogations au principe fixé à l’al. 2, notamment par l’adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l’injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

Art. 22 Vergütungssatz

1 Der Vergütungssatz orientiert sich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen. Die Referenzanlagen entsprechen der jeweils effizientesten Technologie; diese muss langfristig wirtschaftlich sein.

2 Der Vergütungssatz bleibt während der ganzen Vergütungsdauer gleich.

3 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen, insbesondere über:

a.
die Vergütungssätze je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse;
b.
ein allfälliges einzelfallweises Festlegen des Vergütungssatzes durch das Bundesamt für Energie (BFE) für Anlagen, die nicht sinnvoll einer Referenzanlage zugewiesen werden können;
c.
eine periodische Überprüfung der Vergütungssätze, unter anderem anhand der jeweiligen Kapitalkosten;
d.
die Anpassung der Vergütungssätze;
e.
Ausnahmen vom Grundsatz nach Absatz 2, insbesondere über die Anpassung der Vergütungssätze für bereits am Einspeisevergütungssystem teilnehmende Anlagen, wenn bei der jeweiligen Referenzanlage übermässige Gewinne oder übermässige Verluste erzielt werden.
 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.