Droit interne 6 Finances 63 Douanes
Landesrecht 6 Finanzen 63 Zollwesen

631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

631.01 Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV)

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Art. 91 Collaboration lors de la vérification

(art. 36, al. 4, LD)

Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques:

a.
décharger les marchandises désignées par le bureau de douane;
b.
les transporter à l’endroit prévu pour la vérification;
c.
ouvrir les colis;
d.
déballer les marchandises;
e.
les peser;
f.
les réemballer;
g.
les préparer pour l’expédition, et
h.
procéder à leur enlèvement.

Art. 91 Mitwirkung bei der Beschau

(Art. 36 Abs. 4 ZG)

Auf Anordnung der Zollstelle muss die anmeldepflichtige Person alle Vorkehrungen treffen, die zur Beschau notwendig sind. Sie muss die bezeichneten Waren namentlich auf eigene Kosten und Gefahr:

a.
abladen;
b.
auf den für die Beschau vorgesehenen Ort verbringen;
c.
öffnen;
d.
auspacken;
e.
abwiegen;
f.
wieder einpacken;
g.
versandbereit machen; und
h.
wegschaffen.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.