Droit interne 6 Finances 61 Organisation générale
Landesrecht 6 Finanzen 61 Organisation im Allgemeinen

611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)

611.01 Finanzhaushaltverordnung vom 5. April 2006 (FHV)

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Art. 27a Enveloppes budgétaires

(art. 30a, al. 2 et 3 LFC)

1 Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires:

a.
les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions;
b.
les charges et revenus financiers, lorsqu’ils dépassent un seuil défini;
c.
les recettes et les dépenses extraordinaires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2 L’Administration des finances définit le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut exclure de l’enveloppe budgétaire d’autres postes ou déroger aux dispositions de l’al. 1.

3 Les dépenses et les recettes d’investissement sont présentées dans des enveloppes budgétaires distinctes si les dépenses d’investissement dépassent régulièrement 20 % du montant de l’enveloppe budgétaire ou la somme de 50 millions de francs.

Art. 27a Globalbudgets

(Art. 30a Abs. 2 und 3 FHG)

1 Ausserhalb der Globalbudgets werden insbesondere budgetiert:

a.
Fiskalerträge sowie Erträge aus Regalien und Konzessionen;
b.
Finanzaufwände und Finanzerträge, die einen bestimmten Schwellenwert erreichen;
c.
ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben nach den Artikeln 13 Absatz 2 und 15 FHG.

2 Die Finanzverwaltung bestimmt die Schwellenwerte nach Absatz 1 Buchstabe b. Sie kann für weitere Fälle die Budgetierung ausserhalb der Globalbudgets und Ausnahmen von Absatz 1 vorsehen.

3 Investitionsausgaben und -einnahmen werden je in einem separaten Globalbudget ausgewiesen, wenn die Investitionsausgaben regelmässig 20 Prozent des Globalbudgets oder 50 Millionen Franken überschreiten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.