(art. 139, al. 2, OPAn)
1 Les notifications concernant des expériences effectuées dans plusieurs cantons doivent mentionner le nombre d’animaux utilisés dans chacun des cantons.
2 Si les animaux sont déplacés d’un canton à un autre en cours d’expérience, leur nombre sera saisi uniquement dans le canton où l’expérience a eu lieu principalement.
(Art. 139 Abs. 2 TSchV)
1 In den Meldungen über kantonsübergreifende Tierversuche sind die Tierzahlen nach Kanton zu trennen.
2 Wechseln Tiere während des Versuchs den Standort, so sind sie lediglich in jenem Kanton zu erfassen, in dem der Versuch hauptsächlich stattgefunden hat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.