Dans la mesure où elle n’appartient pas à la Confédération, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Soweit der Vollzug nicht dem Bund zugewiesen ist, obliegt er den Kantonen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.