(art. 964b, al. 1, CO)
1 Dès lors qu’une entreprise a établi un rapport sur les questions climatiques qui répond aux exigences énoncées à l’art. 3, elle est réputée s’être acquittée sur ce point de l’obligation de rendre compte des questions environnementales prévue à l’art. 964b, al. 1, CO.
2 Si une entreprise n’établit pas de rapport sur les questions climatiques qui réponde aux exigences énoncées à l’art. 3, elle doit:
(Art. 964b Abs. 1 OR)
1 Erstattet ein Unternehmen Bericht über Klimabelange gemäss Artikel 3, so wird vermutet, dass die Pflicht zur Berichterstattung über Umweltbelange nach Artikel 964b Absatz 1 OR im Bereich der Klimabelange erfüllt ist.
2 Nimmt ein Unternehmen die Berichterstattung über Klimabelange nicht gemäss Artikel 3 vor, so muss es:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.