1 Les cantons peuvent habiliter leurs offices du registre foncier à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique.
2 Pour autant que le droit du registre foncier n’en dispose pas autrement, les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier sont régies, par analogie, par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite44.
1 Die Kantone können für ihre Grundbuchämter den elektronischen Geschäftsverkehr zulassen.
2 Soweit das Grundbuchrecht nichts Abweichendes bestimmt, richtet sich der elektronische Geschäftsverkehr sinngemäss nach der Verordnung vom 18. Juni 201043 über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.