1 Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.
2 Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.
3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.
1 Das Vermögen des Fonds wird von der Eidgenössischen Finanzverwaltung separat verwaltet.
2 Die Verzinsung des Fondsvermögens richtet sich nach Artikel 70 Absatz 2 der Finanzhaushaltverordnung vom 5. April 20065.
3 Die Kapitalgewinne, Zinserträge und die übrigen Erlöse werden dem Fonds jährlich zur Verfügung gestellt.
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