1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires signalent immédiatement à la Commission administrative l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile5, indépendamment du stade de la procédure.
2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 673).
1 Jede Gerichtsperson legt gegenüber der Verwaltungskommission mögliche Ausstandsgründe nach Artikel 47 Absatz 1 der Zivilprozessordnung3 unverzüglich und unabhängig vom Verfahrensstand offen.
2 Erachtet die betroffene Gerichtsperson einen Grund als gegeben, so tritt sie von sich aus in den Ausstand.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.