1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
2 La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est régie par l’ancien droit (annexe 6).
3 Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art. 32 des statuts de la CFA et de l’art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l’âge ordinaire de l’AVS, en rentes de vieillesse de même montant.
4 Pour les rentes ayant pris naissance sous l’ancien droit qui ont été transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
193 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
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179 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 5. Nov. 2008, vom BR genehmigt am 14. Jan. 2009, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (BBl 2009 2721).
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