Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (mit Anlagen)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

annexVI/lvlu1/lvlB/Art. 1

1.  Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du par. 6 de l’art. 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

2.  La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.

annexVI/lvlu1/lvlA/Art. 17

Streitigkeiten zwischen den gemäss Artikel 16 an den Schiedsspruch gebundenen Parteien über die Auslegung oder die Vollstreckung des Schiedsspruchs können von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Spruch gefällt hat, unterbreitet werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.