Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.91 Agriculture
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.91 Landwirtschaft

0.916.21 Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (avec annexes)

0.916.21 Rotterdamer Übereinkommen vom 10. September 1998 über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (mit Anlagen)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 18 Conférence des Parties

1 Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2 La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers déterminés par elle.

3 Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si celle-ci le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers au moins des Parties appuie cette demande.

4 À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5 La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin:

a.
crée, conformément aux dispositions du par. 6 ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;
b.
coopère, le cas échéant, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
c.
examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention.

6 La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention. À ce propos:

a.
les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, de telle manière qu’un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;
b.
la Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;
c.
le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent sans effet et qu’aucun consensus ne peut être dégagé, l’organe subsidiaire adopte ces recommandations, en dernier recours, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7 L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.

Art. 17 Nichteinhaltung der Bestimmungen

Die Konferenz der Vertragsparteien erarbeitet und genehmigt so bald wie möglich Verfahren und institutionelle Mechanismen zur Feststellung einer Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkommens und zur Behandlung von Vertragsparteien, in deren Fall eine solche Nichteinhaltung festgestellt worden ist.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.