Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

0.831.109.743.1 Abkommen vom 10. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tschechischen Republik über Soziale Sicherheit

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Art. 20

Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, le droit aux prestations ne prend naissance que si l’on tient compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse, ces périodes ne doivent être considérées comme des périodes accomplies selon les dispositions légales tchèques que dans la mesure où cela s’avère indispensable. La réglementation suivante est applicable:

a.
les prestations dont le montant dépend de la durée d’assurance ne sont fixées que dans les limites qui correspondent aux périodes d’asssurance accomplies selon les dispositions légales tchèques;
b.
les prestations ou parties de prestations dont le montant ne dépend pas de la durée d’assurance sont fixées en fonction du rapport entre les périodes accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et une durée de 30 ans d’assurance, mais tout au plus jusqu’à concurrence du montant de la prestation complète. Ce principe n’est pas applicable aux prestations ou parties de prestations qui sont garanties en vue d’assurer le revenu minimum;
c.
les périodes ajoutées aux périodes d’assurance après la survenance de l’invalidité pour fixer les prestations dues suite à un mauvais état de santé durable et les prestations de survivants sont évaluées en fonction du rapport entre les périodes d’assurance accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et les deux tiers des périodes écoulées entre la date où la personne concernée a atteint l’âge de 16 ans et celle de la survenance de son invalidité ou de son décès, jusqu’à concurrence toutefois de l’ensemble des périodes ajoutées.

Art. 17

Artikel 14 Absätze 2–4 gilt sinngemäss für die ordentlichen Renten der schweizerischen Invalidenversicherung, soweit die rentenberechtigte Person das 55. Altersjahr zurückgelegt hat und in ihrem Fall keine Überprüfung der invaliditätsmässigen Voraussetzungen mehr vorgesehen ist.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.