(1) En ce qui concerne le Japon, la présente convention est applicable
- (a)
- aux systèmes de rentes japonais suivants:
- (i)
- le système de rente populaire (à l’exception du Fonds de la rente populaire),
- (ii)
- l’assurance de rentes des salariés (à l’exception du Fonds de l’assurance de rentes des salariés),
- (iii)
- la Mutuelle des fonctionnaires d’Etat,
- (iv)
- la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et du personnel de statut similaire (à l’exception du système de rentes des élus locaux),
- (v)
- la Mutuelle du personnel des écoles privées; les systèmes de rentes visés aux ch. ii à v sont dénommés ci-après «systèmes japonais de rentes des salariés»,
- toutefois, dans le cadre de la présente convention, sont exclus du système de rente populaire la rente de vieillesse de l’aide sociale, ainsi que les autres rentes d’assistance allouées à titre transitoire ou complémentaire et financées exclusivement ou principalement par des fonds publics; et
- (b)
- aux régimes japonais d’assurance-maladie régis par les lois suivantes, telles que modifiées:
- (i)
- la loi sur l’assurance-maladie (loi n° 70, 1922),
- (ii)
- la loi sur l’assurance des marins (loi n° 73, 1939),
- (iii)
- la loi sur la santé publique (loi n° 192, 1958),
- (iv)
- la loi sur la Mutuelle des fonctionnaires d’Etat (loi n° 128, 1958),
- (v)
- la loi sur la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et du personnel de statut similaire (loi n° 152, 1962),
- (vi)
- la loi sur la Mutuelle du personnel des écoles privées (loi n° 245, 1953),
- (vii)
- la loi sur la prévoyance santé pour les citoyens âgés (loi n° 80, 1982).
- Toutefois, les art. 5, 13 à 19, 24, 25, 28 (à l’exception du par. 3) et 30, par. 2, de la présente convention ne s’appliquent qu’aux systèmes de rentes japonais cités à la let. a.
(2) En ce qui concerne la Suisse, la présente convention est applicable:
- (a)
- à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants3;
- (b)
- à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité4;
- (c)
- à la loi fédérale sur l’assurance-maladie5.
Toutefois, les art. 5, 13 à 19, 24, 25, 28 (à l’exception du par. 3) et 30, par. 2, de la présente convention ne s’appliquent qu’aux lois citées aux let. a et b.