51 Abrogés par l’art. 1 ch. 18 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121).
49 Aufgehoben durch Art. 1 Ziff. 18 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Sept 1975 (SR 0.831.109.136.121).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.