(1) Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique
(2) Les dispositions légales au sens de l’al. 1 ne s’entendent pas des dispositions légales qui s’appliquent à une Partie contractante en vertu d’autres accords internationaux ou en vertu du droit supranational, ni de celles qui sont destinées à l’application de ces derniers.
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, bezieht es sich
(2) Rechtsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 sind nicht diejenigen, die sich für eine Vertragspartei aus anderen zwischenstaatlichen Verträgen oder aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren Ausführung dienen.
5 Fassung gemäss Art. 1 Ziff. 2 des Zweiten Zusatzabk. vom 2. März 1989 (SR 0.831.109.136.122).
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