(1) Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants.
(2) Les art. 5, 6, 7, al. 2 et 3, les art. 9 et 10, la partie Ia, l’art. 14, ainsi que les troisième et sixième parties s’appliquent également aux personnes qui ne sont ni des ressortissants des Parties contractantes, ni des membres des familles ou des survivants au sens de l’al. 1.
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, gilt es für die Staatsangehörigen der Vertragsparteien sowie für ihre Angehörigen und Hinterbliebenen, soweit diese ihre Rechte von einem Staatsangehörigen ableiten.
(2) Die Artikel 5, 6, 7 Absätze 2 und 3, die Artikel 9 und 10, der Abschnitt Ia, der Artikel 14 sowie die Abschnitte III und VI gelten auch für Personen, die weder Staatsangehörige der Vertragsparteien noch Angehörige oder Hinterbliebene im Sinne von Absatz 1 sind.
6 Fassung gemäss Art. 1 Ziff. 3 des Zweiten Zusatzabk. vom 2. März 1989 (SR 0.831.109.136.122).
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