Le titre de l’art. 15 et les par. 1 à 2 (a) de cet article sont libellés comme suit:
«Art. 15 Publicité et télé-achat pour certains produits
1. La publicité et le télé-achat pour les produits du tabac sont interdits.
2. La publicité et le télé-achat pour les boissons alcoolisées de toutes sortes sont soumis aux règles suivantes:
Der Titel des Artikels 15 und die Absätze 1 und 2a werden wie folgt formuliert:
«Art. 15 Werbung und Teleshopping für bestimmte Erzeugnisse
1. Werbung und Teleshopping für Tabakerzeugnisse sind verboten.
2. Werbung und Teleshopping für alle Arten von alkoholischen Getränken müssen folgenden Regeln entsprechen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.