0.784.405.1 Protocole du 1er octobre 1998 amendant la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière
0.784.405.1 Protokoll vom 1. Oktober 1998 zur Änderung des Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen
Art. 20
Dans la version française, l’art. 15, par. 2, sous-par. (b) à (e) est libellé comme suit:
- «(b)
- ils ne doivent pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
- (c)
- ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
- (d)
- ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
- (e)
- ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.»
Art. 20
In der französischen Fassung wird Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben b–e wie folgt formuliert:
- «b)
- ils ne doivent pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; (sie dürfen den Konsum von Alkohol nicht mit körperlicher Leistung oder mit Autofahren in Verbindung bringen)
- c)
- ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels; (sie dürfen nicht vorgeben, dass Alkohol therapeutische Eigenschaften besitzt oder ein Anregungs- oder Beruhigungsmittel oder ein Mittel zur Lösung persönlicher Probleme ist)
- d)
- ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété; (sie dürfen nicht zum unmässigen Konsum von Alkohol ermutigen oder Abstinenz oder Mässigung in einem negativen Licht erscheinen lassen)
- e)
- ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons. (sie dürfen den Alkoholgehalt von Getränken nicht ungebührlich betonen).»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.