Le texte suivant remplace l’art. 14:
«Art. 14 Insertion de publicité et de télé-achat
1. La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux par. 2 à 5 du présent article, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
3. La transmission d’oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d’au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4. Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le par. 2 sont interrompues par de la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d’au moins vingt minutes devrait s’écouler entre chaque interruption successive à l’intérieur des émissions.
5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d’actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée programmée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu’ils ont une durée programmée d’au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent.»
Der folgende Wortlaut ersetzt Artikel 14:
«Art. 14 Einfügung der Werbung und des Teleshoppings
1. Werbung und Teleshopping werden zwischen Sendungen eingefügt. Unter den in den Absätzen 2–5 genannten Voraussetzungen können Werbe- und Teleshopping-Spots auch in Sendungen eingefügt werden, sofern der Gesamtzusammenhang und der Wert der Sendung sowie die Rechte der Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werden.
2. In Sendungen, die aus eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsendungen und Übertragungen ähnlich gegliederter Ereignisse und Darbietungen, die Pausen enthalten, dürfen Werbe- und Teleshopping-Spots nur zwischen den eigenständigen Teilen oder in den Pausen eingefügt werden.
3. Die Verbreitung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme und Fernsehfilme (mit Ausnahme von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Dokumentarsendungen) darf unter der Voraussetzung, dass diese länger dauern als 45 Minuten, einmal je vollständigem 45-Minuten-Zeitraum unterbrochen werden. Eine weitere Unterbrechung ist zulässig, wenn diese Werke mindestens 20 Minuten länger dauern als zwei oder mehr vollständige 45-Minuten-Zeiträume.
4. Werden andere als die von Absatz 2 erfassten Sendungen durch Werbe- oder Teleshopping-Spots unterbrochen, so soll der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen innerhalb der Sendung mindestens 20 Minuten betragen.
5. Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Werbung oder durch Teleshopping unterbrochen werden. Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumentarsendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen dürfen nicht durch Werbung oder durch Teleshopping unterbrochen werden, wenn sie kürzer als 30 Minuten sind. Dauern sie 30 Minuten oder länger, so gelten die Bestimmungen der Absätze 1–4.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.