2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil à sa session suivante.
3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.
4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Etats Membres du Conseil.
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