1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l’ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.
- 2.
- (1) L’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter:
- a)
- la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications mentionné à l’art. 4 de la Constitution;
- b)
- toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence;
- c)
- un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l’examen de celles-ci;
- d)
- la détermination des thèmes que l’assemblée des radiocommunications et les commissions d’études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.
- (2)
- Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l’avance et l’ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l’accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l’ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
- (3)
- Cet ordre du jour comprend toute question dont l’inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.
- 3.
- (1) Cet ordre du jour peut être changé:
- a)
- à la demande d’au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d’approbation; ou
- b)
- ou sur proposition du Conseil.
- (2)
- Les projets de modification de l’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu’avec l’accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
4. En outre, la conférence:
- (1)
- examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence;
- (2)
- adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l’ordre du jour d’une future conférence, expose ses vues sur l’ordre du jour des conférences pour un cycle d’au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières;
- (3)
- inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de l’Union.
5. Le président et les vice-présidents de l’assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d’études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée.