1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’art. 1, par. 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:
2. Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des agents de sûreté en vol ou des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou passager peut également prendre, sans cette autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord.
3. Un agent de sûreté en vol placé à bord d’un aéronef en vertu d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral entre les États contractants concernés peut prendre, sans une telle autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord en cas d’acte d’intervention illicite et, si l’accord ou l’arrangement le permet, en cas de commission d’infractions graves.
4. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation pour un État contractant d’établir un programme d’agents de sûreté en vol ou de convenir d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral autorisant des agents de sûreté en vol étrangers à agir sur son territoire.
8 Nouvelle teneur selon l’art. VII du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).
1. Die Bestimmungen dieses Kapitels findet keine Anwendung auf strafbare und andere Handlungen, die eine Person an Bord eines im Flug befindlichen Luftfahrzeugs im Luftraum des Eintragungsstaats oder über der hohen See oder einem anderen Gebiet ausserhalb des Hoheitsgebiets eines Staates begangen hat oder zu begehren im Begriff ist, es sei denn, dass der letzte Abflugort oder der Ort der nächsten vorgesehenen Landung in einem anderen Staat als dem Eintragungsstaat liegt oder, dass das Luftfahrzeugs anschliessend mit der noch an Bord befindlichen Person in den Luftraum eines anderen Staates als den des Eintragungsstaates einfliegt.
2. ...7
7 Aufgehoben durch Art. VI des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und mit Wirkung für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).
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