Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.221.11 Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (avec annexes)

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 65 Conduite entre bateaux à voile

1 Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme il suit:

a.
quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre;
b.
quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent;
c.
si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre.

2 Aux fins d’application du présent article, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

Art. 65 Verhalten von Segelschiffen untereinander

1 Nähern sich zwei Segelschiffe einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses nicht auszuschliessen ist, müssen sie wie folgt ausweichen:

a.
wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Schiff, das den Wind von Backbord hat, dem andern ausweichen;
b.
wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das luvwärtige Schiff dem leewärtigen ausweichen;
c.
wenn ein Schiff mit Wind von Backbord ein Schiff in Luv sichtet und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das andere Schiff den Wind von Backbord oder Steuerbord hat, muss es dem andern ausweichen.

2 Im Sinne dieses Artikels ist die Luvseite diejenige Seite, die dem gesetzten Grosssegel gegenüber liegt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.