Les dispositions qui suivent, outre celles de l’art. 1, par. 1 à 11, s’appliqueront aux procédures de licences d’importation non automatiques, c’est-à-dire aux procédures de licences d’importation qui ne relèvent pas des dispositions de l’art. 2, par. 1 et 2:
- a)
- Les procédures de licence adoptées et les pratiques de délivrance des licences suivies pour administrer des contingents ou appliquer d’autres restrictions à l’importation ne devront pas exercer, sur le commerce d’importation, des effets restrictifs s’ajoutant à ceux causés par l’institution de la restriction;
- b)
- Les Parties fourniront, sur demande, à toute Partie intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles
- i)
- sur l’application de la restriction,
- ii)
- sur les licences d’importation accordées au cours d’une période récente,
- iii)
- sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, et
- iv)
- lorsque cela sera possible dans la pratique, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis – licence d’importation. On n’attendra pas des pays en voie de développement qu’ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
- c)
- Les Parties qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d’ouverture et de clôture, et toute modification y relative;
- d)
- Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la Partie qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres Parties ayant un intérêt à la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera tous renseignements utiles à ce sujet;
- e)
- Lorsqu’une date d’ouverture précise sera fixée pour la présentation des demandes de licences, les règles et listes de produits visées à l’article premier, paragraphe 4, seront publiées aussi longtemps que possible avant cette date, ou immédiatement après l’annonce du contingent ou de toute autre mesure comportant l’obligation d’obtenir une licence d’importation;
- f)
- Toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le pays importateur auront le droit, dans des conditions égales, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n’est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au demandeur, qui aura un droit d’appel ou de revision conformément à la législation ou aux procédures internes du pays importateur;
- g)
- Le délai d’examen des demandes sera aussi court que possible;
- h)
- La durée de validité des licences sera raisonnable et non d’une brièveté telle qu’elle empêcherait les importations. Elle n’empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
- i)
- Dans l’administration des contingents, les Parties n’empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l’utilisation complète des contingents;
- j)
- Lorsqu’elles délivreront des licences, les Parties tiendront compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
- k)
- Lors de la répartition des licences, les Parties devraient considérer les importations antérieures effectuées par le demandeur, y compris si les licences qui lui ont été délivrées ont été utilisées intégralement, au cours d’une période de référence récente;
- l)
- Une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs sera prise en considération en tenant compte de ce qu’il est souhaitable de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en voie de développement et, en particulier, des pays les moins avancés;
- m)
- Dans le cas des contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre pays fournisseurs, les détenteurs de licences7 auront le libre choix des sources d’importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence stipulera clairement le ou les pays;
- n)
- Dans l’application des dispositions de l’art. 1, par. 8, les répartitions futures de licences pourront être ajustées pour compenser les importations effectuées en dépassement d’un niveau de licences antérieur.