(1) Chaque État membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d’une somme globale en devises convertibles, selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque État membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.
(2) Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les États membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un État membre et de modifier sa contribution en conséquence. Pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant d’un État membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la majorité des deux tiers, ou est tel qu’un État membre est tenu de contribuer pour plus de trente pour cent du montant total des contributions établies par le Conseil conformément au barème mentionné au par. (1) du présent Article.
(4) Si, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, un État devient partie ou cesse d’être partie audit Accord, le barème des contributions mentionné au par. (1) du présent Article est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l’exercice financier suivant.
(5) Le Directeur général notifie aux États membres le montant de leurs contributions annuelles et, en accord avec le Comité des finances, les dates de versement.
(6) Le Directeur général tient les comptes exacts de toutes les recettes et dépenses.
(7) Le Conseil nomme des commissaires aux comptes pour examiner les comptes du Laboratoire. Les commissaires soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.
(8) Le Directeur général procure aux commissaires aux comptes tous renseignements et toute assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Das Laboratorium besitzt Rechtspersönlichkeit. Insbesondere hat es die Fähigkeit, Verträge zu schliessen, bewegliches und unbewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräussern; ferner ist es prozessfähig. Der Staat, in dem das Laboratorium liegt, schliesst mit ihm eine Sitzstaatvereinbarung über die Rechtsstellung des Laboratoriums und solche Vorrechte und Immunitäten des Laboratoriums und seines Personals, die zur Erreichung der Ziele des Laboratoriums und zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sind; diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Rates mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.