1. Toute demande doit contenir les indications suivantes:
- a)
- l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure dans l’Etat requérant;
- b)
- l’objet et le motif de la demande;
- c)
- dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l’adresse de la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
- d)
- le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à l’enquête ou à la procédure dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de remise au sens de l’art. 15.
2. Au surplus, la demande contiendra:
- a)
- en cas de remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l’adresse du destinataire;
- b)
- en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu’un élément de preuve est situé dans le territoire de l’Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n’apparaissent en cours d’exécution de la demande;
- c)
- en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d’une autorité compétente de l’Etat requérant, établissant qu’une telle mesure serait permise si l’objet de la demande y était situé;
- d)
- en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d’autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
- e)
- en cas de demande de remise d’une personne détenue (art. 20), l’identité de celle‑ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
- f)
- toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l’Etat requérant.
3. Sous réserve de l’art. 14, par. 2, du présent Traité, l’Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d’éléments de preuve formels.