La communication de données personnelles est strictement limitée aux fins de la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit.
En outre, les principes suivants sont applicables:
- a)
- Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement.
- b)
- Les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne doivent pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité.
- c)
- Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- ‒
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex., nom, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, sexe, noms du père et de la mère, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et éventuelle nationalité antérieure, dernier lieu de résidence, écoles fréquentées, état civil, nom du conjoint et des enfants, le cas échéant, de même que noms d’autres proches);
- ‒
- le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou tout autre document d’identification ou de voyage (numéro, période de validité et date, autorité et lieu d’émission);
- ‒
- les escales et les itinéraires;
- ‒
- d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent Accord, en particulier les renseignements relatifs à son état de santé, et ce, que la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique.
- d)
- Les données à caractère personnel doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour.
- e)
- Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement.
- f)
- Tant l’autorité qui communique les données que leur destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre Partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de données.
- g)
- Sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus.
- h)
- Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées.
- i)
- L’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont rapportées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale.
- j)
- Sur demande, une personne sera informée de toute communication de données la concernant ainsi que du mode d’utilisation prévu des données, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées.