Chacune des parties contractantes a le droit de refouler immédiatement dans le territoire de l’autre, sans suivre la procédure de réception prévue aux art. 11 à 16, les personnes ressortissant à l’autre partie auxquelles l’établissement ou le séjour peut être interdit à teneur des art. 2 ou 3, de même que celles qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre des parties, lorsque lesdites personnes ont pénétré directement du territoire de l’une des parties contractantes dans celui de l’autre par le chemin de fer ou par un service de bateaux, et qu’elles sont arrêtées à la première station du train ou du bateau immédiatement après leur arrivée.
5 Voir en outre la Décl. du 15 oct. 1916 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la reprise des personnes sans papiers (RS 0.142.111.361.1) et l’Ac. du 25 oct. 1954 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la reprise de personnes à la frontière (RS 0.142.111.369).
Jeder vertragschliessende Teil ist berechtigt, Angehörige des anderen Teiles, denen er gemäss Artikel 2 oder 3 die Niederlassung oder den Aufenthalt untersagen kann, oder Personen, die keinem der beiden Teile angehören, ohne das in den Artikeln 11–16 vorgesehene Übernahmeverfahren unverzüglich in das Gebiet des anderen Teiles zurückzuschaffen, wenn sie aus diesem Gebiete mit der Eisenbahn oder mit einer Schiffslinie unmittelbar in sein Gebiet gelangt sind und auf der ersten Haltestation sofort nach ihrem Eintreffen angehalten werden.
5 Siehe auch die Erklärung vom 15. Okt. 1916 betreffend Rückübernahme schriftenloser Personen (SR 0.142.111.361.1) und das Abk. vom 25.Okt. 1954 über die Übernahme von Personen an der Grenze (SR 0.142.111.369).
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