1. Les propositions de plans de gestion sont transmises au Comité, au Comité pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Le Comité formule un avis à l’intention de la conférence consultative du traité sur l’Antarctique, en tenant compte de tout commentaire émanant du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Les plans de gestion peuvent être ensuite approuvés par les parties consultatives au traité sur l’Antarctique sous forme d’une mesure adoptée à l’occasion d’une conférence consultative du traité sur l’Antarctique, conformément à l’art. IX (1) du traité sur l’Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, le plan est considéré comme approuvé 90 jours après la clôture de la conférence consultative du traité sur l’Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu’une ou plusieurs parties consultatives ne fasse(nt) savoir à l’État dépositaire, dans le même délai, qu’elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu’elle(s) est (sont) dans l’impossibilité d’approuver la mesure.
2. Conformément aux dispositions des art. 4 et 5 du Protocole, aucune zone marine ne peut être désignée en tant que «zone spécialement protégée de l’Antarctique» ou «zone gérée spéciale de l’Antarctique», sans l’accord préalable de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique.
3. La désignation d’une «zone spécialement protégée de l’Antarctique» ou d’une «zone gérée spéciale de l’Antarctique» est valable pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire du plan de gestion. Le plan de gestion doit être réexaminé au moins tous les cinq ans et mis à jour le cas échéant.
4. Les plans de gestion peuvent être modifiés ou annulés conformément au par. 1 ci‑dessus.
5. Une fois approuvés, les plans de gestion sont transmis rapidement à toutes les Parties par l’État dépositaire. Ce dernier tient à jour un dossier de tous les plans de gestion approuvés et toujours en vigueur.
(1) Vorschläge für einen Verwaltungsplan werden dem Ausschuss, dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Antarktis-Forschung und gegebenenfalls der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis übermittelt. Bei der Ausarbeitung seines Ratschlags für die Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag trägt der Ausschuss etwaigen Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Ausschusses für Antarktis-Forschung beziehungsweise der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis Rechnung. Danach können Verwaltungspläne von den Konsultativparteien des Antarktis-Vertrags durch eine auf einer Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag nach Artikel IX Absatz 1 des Antarktis-Vertrags beschlossene Massnahme genehmigt werden. Sofern diese Massnahme nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, gilt der Plan 90 Tage nach Beendigung der Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag, auf der er beschlossen wurde, als genehmigt, sofern nicht eine oder mehrere Konsultativparteien während dieser Frist dem Verwahrer notifizieren, dass sie eine Fristverlängerung wünschen oder dass sie die Massnahme nicht genehmigen können.
(2) In Anbetracht der Artikel 4 und 5 des Protokolls darf ein Meeresgebiet nicht ohne vorherige Genehmigung der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis als besonders geschütztes oder besonders verwaltetes Gebiet der Antarktis bezeichnet werden.
(3) Die Bezeichnung eines besonders geschützten oder eines besonders verwalteten Gebiets der Antarktis gilt für unbestimmte Zeit, sofern der Verwaltungsplan nicht etwas anderes vorsieht. Eine Überprüfung des Verwaltungsplans wird mindestens alle fünf Jahre vorgenommen. Der Plan wird nach Bedarf auf den neuesten Stand gebracht.
(4) Verwaltungspläne können nach Absatz 1 geändert oder aufgehoben werden.
(5) Nach ihrer Genehmigung werden Verwaltungspläne vom Verwahrer umgehend an alle Vertragsparteien verteilt. Der Verwahrer führt ein Verzeichnis aller jeweils genehmigten Verwaltungspläne.
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