1. La présente Annexe ne s’applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
2. En appliquant le par. 1 ci-dessus, chaque Partie tient compte de l’importance que revêt la protection de l’environnement en Antarctique.
3. Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elle met en œuvre cette disposition.
4. La procédure de règlement des différends, établie aux art. 18 à 20 du Protocole, ne s’applique pas à cet Article.
(1) Diese Anlage findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder sonstige einem Staat gehörende oder von ihm betriebene Schiffe, die derzeit im Staatsdienst stehen und ausschliesslich anderen als Handelszwecken dienen. Jedoch stellt jede Vertragspartei durch geeignete, den Betrieb oder die Betriebsfähigkeit nicht beeinträchtigende Massnahmen sicher, dass derartige ihr gehörende oder von ihr betriebene Schiffe soweit zumutbar und durchführbar in Übereinstimmung mit dieser Anlage handeln.
(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 trägt jede Vertragspartei der Bedeutung des Schutzes der antarktischen Umwelt Rechnung.
(3) Jede Vertragspartei teilt den anderen Vertragsparteien mit, wie sie diese Bestimmung durchführt.
(4) Das in den Artikeln 18–20 des Protokolls dargelegte Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten findet auf diesen Artikel keine Anwendung.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.