958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)
958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Art. 85 Commencement of duty
(Art. 97 and 101 para. 2 FinMIA)
The duty to clear derivatives transactions via authorised or recognised central counterparties applies from the point at which FINMA publishes the clearing duty for the derivative category in question:
- a.
- after the expiry of six months: for derivatives transactions which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with one another;
- b.
- after the expiry of 12 months: for derivatives transactions which:
- 1.
- participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with other financial counterparties that are not small, or
- 2.
- other financial counterparties that are not small conclude anew with one another;
- c.
- after the expiry of 18 months: for all other derivatives transactions concluded anew.
Art. 85 Début de l’obligation
(art. 97 et 101, al. 2, LIMF)
L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir:
- a.
- au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
- b.
- au terme d’un délai de douze mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
- 1.
- par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites, ou
- 2.
- entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
- c.
- au terme d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.