(Art. 84 para. 1 FinMIA)
1 The audit firm of the financial market infrastructure shall review whether the latter fulfils the relevant duties as set forth in legislation, this Ordinance and its own contractual basis.
2 The audit firm of the trading venue shall coordinate its audit with the latter's trading supervisory body and shall pass on its audit reports to this body.
(art. 84, al. 1, LIMF)
1 La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.
2 La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.