958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 58k Small DLT trading facilities

(Art. 73f FinMIA)

1 A DLT trading facility is deemed to be small if the following thresholds are undercut in relation to DLT securities:

a.
Annual trading volume: CHF 250 million;
b.
Custody volume: CHF 100 million; and
c.
Annual settlement volume: CHF 250 million.

2 If a threshold is reached or exceeded, the DLT trading facility must report this to FINMA within 10 days. It must submit a modified application for authorisation as provided for in the FinMIA to FINMA within 90 days.

3 The trading facility shall no longer be deemed to be small after 90 days from the time at which a threshold is reached or exceeded. The DLT trading facility may, however, continue to apply the eased requirements for small DLT trading facilities until FINMA makes its decision on the authorisation application.

4 Where this serves the protective purpose of the FinMIA, FINMA may prohibit the DLT trading facility from admitting further participants until the decision is made on the application for authorisation.

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD:

a.
volume de négociation: 250 millions de francs par an;
b.
volume de conservation: 100 millions de francs, et
c.
volume de règlement: 250 millions de francs par an.

2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.

3 Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation.

4 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.