958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 124 Blackout periods

(Art. 142 para. 2 and 143 para. 2 FinMIA)

1 Article 123 paragraphs 1 and 2 shall not apply to the buyback of own equity securities if the buyback programme is announced or the buyback of own equity securities occurs:

a.
while the issuer postpones the announcement of a price-relevant fact in keeping with stock exchange provisions;
b.
during the ten trading days prior to the public announcement of financial results; or
c.
more than nine months after the reference date of the last published consolidated closing accounts.

2 The buyback at market price remains reserved if this is undertaken by:

a.
a securities firm that was commissioned prior to the start of the buyback programme, and the security firm's decisions are made within the parameters originally prescribed by the issuer without the latter having any further influence;
b.
a trading unit that is segregated with information barriers, insofar the issuer itself is a securities firm.

3 The parameters under paragraph 2 letter a must have been set prior to publication of the buyback offer and may be adjusted once a month for the duration of the buyback programme. If the parameters are set or adjusted within one of the periods set out in paragraph 1, the buyback may be performed only after a waiting period of 90 days.

Art. 124 Périodes de blocage

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:

a.
aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou
c.
lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

2 Est réservé le rachat au prix du marché par:

a.
une maison de titres qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;
b.
une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est une maison de titres.

3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.