958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 103 Calculation of initial margins

(Art. 110 FinMIA)

1 The initial margin is calculated as a percentage discount on the gross positions of the individual derivatives transactions. Derivatives transactions that form the object of a netting agreement concluded between the counterparties («netting set») may be pooled.

2 It shall amount to the following for each derivative category:

a.
1% for interest rate derivatives with a residual term of up to two years;
b.
2% for credit derivatives with a residual term of up to two years and interest rate derivatives with a residual term of two to five years;
c.
4% for interest rate derivatives with a residual term of more than five years;
d.
5% for credit derivatives with a residual term of two to five years;
e.
6% for foreign currency derivatives;
f.
10% for credit derivatives with a residual term of more than five years;
g.
15% for equity, commodity and all other derivatives.

3 If a transaction can be classified in more than one derivative category in accordance with paragraph 2, it shall be assigned:

a.
to the derivative category with the greatest risk factor insofar as this can be clearly identified in the transaction in question;
b.
to the derivative category with the highest percentage discount if the greatest risk factor cannot be clearly identified in the transaction in question.

4 The initial margin for a netting set is calculated in accordance with Annex 3.

5 Financial counterparties that use a market risk model approach approved by FINMA in accordance with Article 88 CAO35 for calculating positions according to risk weighting, or that use a market model approved by FINMA in accordance with Articles 50a to 50d of the Insurance Oversight Ordinance of 9 November 200536 for calculating solvency as part of the Swiss Solvency Test (SST), may calculate the initial margin payment on that basis so long as no internationally harmonised standard model that is recognised throughout the industry has been established. FINMA shall regulate the technical criteria that the model approach or the market model must meet.

6 ...37

35 SR 952.03

36 SR 961.011

37 Repealed by No I of the O of 5 July 2017, with effect from 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).

Art. 103 Calcul de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1 La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, ensemble de compensation) peuvent être regroupées.

2 Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur devises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres dérivés.

3 Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée:

a.
à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée;
b.
à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.

4 La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à l’annexe 3.

5 Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR35 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance36 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du marché.

6 ...37

35 RS 952.03

36 RS 961.011

37 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec effet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

 

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