(Art. 110 FinMIA)
1 The counterparties may reduce initial margins by no more than CHF 50 million.
2 The amount of the initial margins of a counterparty that belongs to a financial or insurance group or a group is determined taking all of the group companies into account.
3 In the case of intra-group transactions, the initial margin may be reduced by no more than CHF 10 million.
31 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
(art. 110 LIMF)
1 Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.
2 Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.
3 Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
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